protection juridique
tutelle, curatelle renforcée ou simple, sauvegarde de justice
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté et pour laquelle le Juge des Tutelles a été saisi.
TERRITOIRE D’INTERVENTION
Département d’Ille et Vilaine
MISSION ET MODALITÉS D’INTERVENTION
La mesure de protection juridique exercée par un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) vise à protéger les intérêts personnels et patrimoniaux de la personne.
L’assistance est l’acte par lequel un adulte pleinement capable (au sens juridique du terme) appose son contreseing sur un acte voulu par un sujet de droit (en l’occurrence, la personne protégée). Le majeur est ainsi le seul et unique initiateur des actes de la vie civile, en exprimant une volonté ; ce contreseing du curateur n’intervient donc qu’en aval.
La représentation est un mécanisme qui permet à une personne, le représentant, d’accomplir un acte juridique non seulement pour le compte ou le profit d’une autre, mais de sorte que l’acte produise directement ses effets à l’égard du représenté. Le représentant légal peut aussi s’abstenir d’accomplir certains actes, ou veiller aux intérêts juridiques de la personne protégée en des circonstances passives. L’objectif principal est de compléter la volonté défaillante de la personne protégée. C’est de la conjonction de l’intérêt du sujet affaibli et de la volonté de l’autre sujet capable que débouche une volonté aussi valable que celle d’un sujet juridiquement autonome.
- En tutelle, le service représente la personne protégée, avec l’accord préalable du Juge des tutelles, pour l’accomplissement de certains actes : essentiellement les actes de disposition (signature d’un prêt, achat ou vente de bien immobilier, déblocage de fonds…), les actes importants (mariage…).
- En curatelle renforcée, le curateur ne représente la personne protégée que dans la perception de ses revenus et le règlement de ses dépenses. Dans ces cas, le curateur gère également le budget de l’intéressé en lien avec celui-ci. Hormis cette sphère de représentation circonscrite, il l’assiste pour les actes spécifiés par le législateur.
- Pour toutes les curatelles, et selon qu’elles portent sur les biens et/ou la personne, l’assistance du curateur est requise pour certains actes : essentiellement pour les actes de disposition (signature d’un accord de prêt, achat ou vente de bien immobilier…) et pour les décisions importantes (mariage…).
En cas de désaccord entre la personne protégée et l’APASE, le Juge des Tutelles prend une décision pour mettre fin au désaccord.
L’assistance ne porte donc pas sur tous les actes de la vie civile, la loi ayant réduit l’exigence d’assistance aux actes les plus graves. Pour les autres actes, la personne protégée reste autonome. Elle ne subit pas de restriction de sa capacité d’exercice de ses droits et libertés individuelles.
FONCTIONS ET QUALIFICATIONS
Directeur d’antenne, Chef de service, Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM), Comptables, Secrétaires, Psychologues.
PRESCRIPTEUR
Après avoir entendu ou appelé la personne concernée, le juge des tutelles prononce une décision selon le régime de protection le plus pertinent : assistance (curatelle) ou de représentation (tutelle) qui est le régime le plus étendu et le plus restrictif pour la personne en termes d’exercice de ses droits et libertés.
LE SERVICE EN QUELQUES CHIFFRES
- Nombre de mesures en cours d’exercice au 31/12/2012 : 2950
- Sauvegardes : 40
- Curatelles simples : 80
- Curatelles renforcées : 1944
- Tutelles : 886
- Les financements alloués sont répartis sur une moyenne de :
- 57 suivis à domicile par MJPM
- 90 suivis en établissement par MJPM
RÉFÉRENCE LÉGALE
Mesures de protection juridique des majeurs fondées sur les articles 425 et s. du C. Civ.
FINANCEMENT
Le coût de la mesure est à la charge, totale ou partielle, de la personne en fonction de ses ressources. Lorsque sa participation financière ne couvre pas intégralement le coût de la mesure, le solde est pris en charge par les pouvoirs publics.
Soit :
- Au service social de secteur (CDAS) géographiquement compétent. Il décide, après évaluation de la situation, des suites à donner (saisine du Procureur de la République, Juge des Tutelles).
- La personne elle-même et, en fonction de sa situation, son conjoint, son partenaire (PACS) ou concubin, un parent ou un allié, une personne entretenant avec la personne
des liens étroits et stables, peut saisir directement le juge des tutelles en respectant les conditions cumulatives suivantes : la personne concernée est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Un certificat médical doit constater cette altération. La demande peut également être présentée par le Procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.